Arrêt n° 573 du 3 juin 2010 (09-13.591) – Cour de cassation – Première chambre civile

Cassation partielle

Demandeur(s) : M. C… X…

Défendeur(s) : M. T… Y… ; La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde

Attendu qu’ayant subi, le 20 avril 2001, une adénomectomie prostatique, M. X… qui s’est plaint d’impuissance après cette intervention, a recherché la responsabilité de M. Y…, urologue, qui l’avait pratiquée ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1/ que le médecin, tenu de suivre son patient aussitôt qu’il l’a opéré, doit être diligent et prudent dans l’exécution de cette obligation, dont il ne peut se décharger; qu’ainsi, viole ladite obligation le médecin qui se désintéresse du sort de son patient au point de ne le recevoir en consultation qu’un mois après l’avoir opéré, sauf à ce qu’il eut été convenu avec ce dernier que, durant ce délai de latence, il serait substitué par un autre médecin dans l’exécution de son obligation de suivi post-opératoire ; qu’en l’espèce, après avoir relevé que M. Y… n’a reçu en consultation M. X… que le 25 mai 2001, soit plus d’un mois après avoir pratiqué sur lui une adénomectomie prostatique, et en jugeant néanmoins que ce médecin n’avait pas failli à son obligation de suivi post-opératoire au prétexte qu’un autre urologue avait “vu” son patient, sans constater qu’il avait été convenu avec M. X… que son obligation de suivre ce dernier serait exécutée par cet autre urologue, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;

2/ que seul le fait du créancier constituant une force majeure exonère totalement le débiteur défaillant ; qu’en l’espèce, en écartant la faute de M. Y… consistant à avoir violé son obligation de suivi post-opératoire au motif que M. X… n’avait pas pris rendez-vous avec lui à l’issue de la seconde consultation en date du 16 juillet 2001, soit trois mois après l’intervention chirurgicale, sans caractériser le comportement imprévisible et irrésistible de M. X… qui aurait interdit son suivi par M. Y… aussitôt après l’opération, la cour d’appel a violé les articles 1147 et 1148 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé que M. X… n’avait pas été laissé sans surveillance postopératoire, que le suivi avait été conforme aux données acquises de la science, que le praticien avait reçu le patient à deux reprises et prévu de le revoir une troisième fois, ce qui n’avait pas été possible en raison de la négligence de M. X…, la cour d’appel a pu en déduire l’absence de manquement fautif dans le suivi postopératoire ; que les griefs ne sont pas fondés ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu les articles 16, 16-3, alinéa 2, et 1382 du code civil ;

Attendu qu’il résulte des deux premiers de ces textes que toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir ; que le non-respect du devoir d’information qui en découle, cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice, qu’en vertu du dernier des textes susvisés, le juge ne peut laisser sans réparation ;

Attendu que pour écarter toute responsabilité de M. Y… envers M. X…, l’arrêt, après avoir constaté le manquement du premier à son devoir d’information, retient qu’il n’existait pas d’alternative à l’adénomectomie pratiquée eu égard au danger d’infection que faisait courir la sonde vésicale, qu’il est peu probable que M. X…, dûment averti des risques de troubles érectiles qu’il encourait du fait de l’intervention, aurait renoncé à celle-ci et aurait continué à porter une sonde qui lui faisait courir des risques d’infection graves ;

En quoi la cour d’appel a violé, par refus d’application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande en paiement d’une indemnité au titre du manquement au devoir d’information, l’arrêt rendu le 9 avril 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse

Président : M. Charruault

Rapporteur : M. Lafargue, conseiller référendaire

Avocat général : M. Legoux

Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard ; SCP Richard